L’absence de publication du règlement de copropriété ne remet pas en cause son existence, mais le rend inopposable à un ayant-cause à titre particulier, sauf mention dans l’acte d’acquisition de sa connaissance et de son acceptation.

L’absence de publication du règlement de copropriété ne remet pas en cause son existence, mais le rend inopposable à un ayant-cause à titre particulier, sauf mention dans l’acte d’acquisition de sa connaissance et de son acceptation.

L’absence des conditions essentielles des contrats pour le vote de travaux
est une cause de nullité de la résolution





Risques de conséquences manifestement excessives et l’exécution provisoire d’un jugement

Le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute